C-26, r. 160.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et les élections de son Conseil d’administration

Texte complet
37. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il doit de plus veiller à ce qu’à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement, l’établissement d’un lien entre le nom du membre et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2018-190, a. 37.
En vig.: 2018-05-31
37. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il doit de plus veiller à ce qu’à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement, l’établissement d’un lien entre le nom du membre et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2018-190, a. 37.